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TESTAMENT NOTARIÉ : Code civil du Québec

SECTION II

  1. Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d’un témoin ou, en certains cas, de deux témoins.

Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.

  1. Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d’un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés.

Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.

  1. Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été accomplies, même s’il n’en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives au notariat.

Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention doit être faite dans l’acte de la cause de leur accomplissement.

  1. Le testament notarié de celui qui ne peut signer contient la déclaration du testateur faisant état de ce fait. Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur, en présence de deux témoins, et elle supplée à l’absence de signature du testateur.
  2. Le testament notarié de l’aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.

Dans le testament, le notaire déclare qu’il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue.

  1. Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d’un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est sourd seulement.

Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin.

Si le testateur est sourd-muet, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il est sourd, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin.

  1. La personne qui, ne pouvant s’exprimer de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit.
  2. Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
  3. Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme liquidateur, à la condition de remplir gratuitement cette charge.
  4. Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et désigné.

Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l’exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires.

Testament notarié: Code civil du Québec

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