Le Code Civil du Québec – Testament Olographe devant témoins

SECTION III

DU TESTAMENT OLOGRAPHE
726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
Il n’est assujetti à aucune autre forme.

1991, c. 64, a. 726.

SECTION IV

DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS
727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

1991, c. 64, a. 727.

728. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page de l’acte qui ne porte pas leur signature.
L’absence de paraphe ou de signature à chaque page n’empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.

1991, c. 64, a. 728.

729. La personne qui ne peut lire peut faire un testament devant témoins à la condition que la lecture en soit faite au testateur par l’un des témoins en présence de l’autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l’écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

1991, c. 64, a. 729; 2013, c. 27, a. 26.

730. La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’écrire elle-même, autrement que par un moyen technique mais en présence des témoins, que l’écrit qu’elle présente est son testament.

1991, c. 64, a. 730.

730.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.
En présence des témoins, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. S’il le peut, le testateur appose son nom ou sa marque personnelle à la fin du testament. À défaut, il le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le rédacteur, le testateur et les témoins, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.

2013, c. 27, a. 27.

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