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Mandat de protection en prévision d’inaptitude – Les articles pertinents du Code civil du Québec

 

SECTION I

DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration.

1991, c. 64, a. 2130.

2131. Le mandat peut aussi avoir pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de l’inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l’administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et, en général, son bien-être moral et matériel.

1991, c. 64, a. 2131.

2132. L’acceptation du mandat est expresse ou tacite; elle est tacite lorsqu’elle s’induit des actes et même du silence du mandataire.

1991, c. 64, a. 2132.

2133. Le mandat est à titre gratuit ou à titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à titre onéreux.

1991, c. 64, a. 2133.

2134. La rémunération, s’il y a lieu, est déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des services rendus.

1991, c. 64, a. 2134.

2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu’il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s’agissant d’un mandat de protection, il ne confie la pleine administration.

1991, c. 64, a. 2135; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

2136. Les pouvoirs du mandataire s’étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s’en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l’exécution du mandat.

1991, c. 64, a. 2136.

2137. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes de faire un acte qui n’est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu’elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n’ont pas besoin d’être mentionnés expressément.

1991, c. 64, a. 2137.

SECTION II

DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
§ 1.  — Des obligations du mandataire envers le mandant

2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.

Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.

1991, c. 64, a. 2138.

2139. Au cours du mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant ou lorsque les circonstances le justifient, de l’informer de l’état d’exécution du mandat.

Il doit, sans délai, faire savoir au mandant qu’il a accompli son mandat.

1991, c. 64, a. 2139.

2140. Le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat, à moins que le mandant ne l’ait autorisé à se substituer une autre personne pour exécuter tout ou partie du mandat.

Il doit cependant, si l’intérêt du mandant l’exige, se substituer un tiers, lorsque des circonstances imprévues l’empêchent d’accomplir le mandat et qu’il ne peut en aviser le mandant en temps utile.

1991, c. 64, a. 2140.

2141. Le mandataire répond, comme s’il les avait personnellement accomplis, des actes de la personne qu’il s’est substituée, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il était autorisé à se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné ses instructions.

Dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s’est substituée.

1991, c. 64, a. 2141.

2142. Le mandataire peut, dans l’exécution du mandat, se faire assister par une autre personne et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l’usage ne l’interdise.

Il demeure tenu, à l’égard du mandant, des actes accomplis par la personne qui l’a assisté.

1991, c. 64, a. 2142.

2143. Un mandataire qui accepte de représenter, pour un même acte, des parties dont les intérêts sont en conflit ou susceptibles de l’être, doit en informer chacun des mandants, à moins que l’usage ou leur connaissance respective du double mandat ne l’en dispense, et il doit agir envers chacun d’eux avec impartialité.

Le mandant qui n’était pas en mesure de connaître le double mandat peut, s’il en subit un préjudice, demander la nullité de l’acte du mandataire.

1991, c. 64, a. 2143.

2144. Lorsque plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même affaire, le mandat n’a d’effet que s’il est accepté par tous.

Ils doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, à moins d’une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement du mandat. Ils sont tenus solidairement à l’exécution de leurs obligations.

1991, c. 64, a. 2144.

2145. Le mandataire qui exerce seul des pouvoirs qu’il est chargé d’exercer avec un autre excède ses pouvoirs, à moins qu’il ne les ait exercés d’une manière plus avantageuse pour le mandant que celle qui était convenue.

1991, c. 64, a. 2145.

2146. Le mandataire ne peut utiliser à son profit l’information qu’il obtient ou le bien qu’il est chargé de recevoir ou d’administrer dans l’exécution de son mandat, à moins que le mandant n’y ait consenti ou que l’utilisation ne résulte de la loi ou du mandat.

Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice subi, le mandataire doit, s’il utilise le bien ou l’information sans y être autorisé, indemniser le mandant en payant, s’il s’agit d’une information, une somme équivalant à l’enrichissement qu’il obtient ou, s’il s’agit d’un bien, un loyer approprié ou l’intérêt sur les sommes utilisées.

1991, c. 64, a. 2146.

2147. Le mandataire ne peut se porter partie, même par personne interposée, à un acte qu’il a accepté de conclure pour son mandant, à moins que celui-ci ne l’autorise, ou ne connaisse sa qualité de cocontractant.

Seul le mandant peut se prévaloir de la nullité résultant de la violation de cette règle.

1991, c. 64, a. 2147.

2148. Si le mandat est gratuit, le tribunal peut, lorsqu’il apprécie l’étendue de la responsabilité du mandataire, réduire le montant des dommages-intérêts dont il est tenu.

1991, c. 64, a. 2148.

§ 2.  — Des obligations du mandant envers le mandataire

2149. Le mandant est tenu de coopérer avec le mandataire de manière à favoriser l’accomplissement du mandat.

1991, c. 64, a. 2149.

2150. Le mandant, s’il en est requis, avance au mandataire les sommes nécessaires à l’exécution du mandat. Il rembourse au mandataire les frais raisonnables que celui-ci a engagés et lui verse la rémunération à laquelle il a droit.

1991, c. 64, a. 2150.

2151. Le mandant doit l’intérêt sur les frais engagés par le mandataire dans l’exécution de son mandat, à compter du jour où ils ont été déboursés.

1991, c. 64, a. 2151.

2152. Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat.

Il n’est pas tenu envers le mandataire pour l’acte qui excède les limites du mandat; mais ses obligations sont entières s’il ratifie cet acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat.

1991, c. 64, a. 2152.

2153. Le mandant est présumé avoir ratifié l’acte qui excède les limites du mandat, lorsque cet acte a été accompli d’une manière qui lui est plus avantageuse que celle même qu’il avait indiquée.

1991, c. 64, a. 2153.

2154. Le mandant est tenu d’indemniser le mandataire qui n’a commis aucune faute, du préjudice que ce dernier a subi en raison de l’exécution du mandat.

1991, c. 64, a. 2154.

2155. Si aucune faute n’est imputable au mandataire, les sommes qui lui sont dues le sont lors même que l’affaire n’aurait pas réussi.

1991, c. 64, a. 2155.

2156. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l’égard du mandataire est solidaire.

1991, c. 64, a. 2156.

SECTION III

DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
§ 1.  — Des obligations du mandataire envers les tiers

2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.

Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.

1991, c. 64, a. 2157.

2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n’ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis.

1991, c. 64, a. 2158.

2159. Le mandataire s’engage personnellement, s’il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l’identité de son mandant et qu’il omet de le faire.

Il s’engage aussi personnellement s’il est tenu de taire le nom du mandant ou s’il sait que celui qu’il déclare est insolvable, mineur ou placé sous un régime de protection et qu’il omet de le mentionner.

1991, c. 64, a. 2159.

§ 2.  — Des obligations du mandant envers les tiers

2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.

Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés.

1991, c. 64, a. 2160; N.I. 2015-11-01.

2161. Le mandant peut, s’il en subit un préjudice, répudier les actes de la personne que le mandataire s’est substituée lorsque cette substitution s’est faite sans l’autorisation du mandant ou sans que son intérêt ou les circonstances justifient la substitution.

1991, c. 64, a. 2161.

2162. Le mandant ou, à son décès, ses héritiers sont tenus envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat après la fin de celui-ci, lorsque ces actes étaient la suite nécessaire de ceux déjà accomplis ou qu’ils ne pouvaient être différés sans risque de perte, ou encore lorsque la fin du mandat est restée inconnue du tiers.

1991, c. 64, a. 2162; N.I. 2015-11-01.

2163. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.

1991, c. 64, a. 2163.

2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l’exécution de son mandat, à moins qu’il ne prouve, lorsque le mandataire n’était pas son préposé, qu’il n’aurait pas pu empêcher le dommage.

1991, c. 64, a. 2164.

2165. Le mandant peut, après avoir révélé au tiers le mandat qu’il avait consenti, poursuivre directement le tiers pour l’exécution des obligations contractées par ce dernier à l’égard du mandataire qui avait agi en son propre nom; toutefois, le tiers peut lui opposer l’incompatibilité du mandat avec les stipulations ou la nature de son contrat et les moyens respectivement opposables au mandant et au mandataire.

Si une action est déjà intentée par le mandataire contre le tiers, le droit du mandant ne peut alors s’exercer que par son intervention dans l’instance.

1991, c. 64, a. 2165.

SECTION IV

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION

2014, c. 1, a. 794.

2166. Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens; il est fait par acte notarié en minute ou devant témoins.

Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte.

1991, c. 64, a. 2166; 2014, c. 1, a. 795.

2167. Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant ou par un tiers.

Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.

1991, c. 64, a. 2167.

2167.1. Le tribunal peut, au cours de l’instance d’homologation du mandat ou même avant si une demande d’homologation est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au mandant un préjudice sérieux, rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l’exercice de ses droits civils ou l’administration de ses biens.

L’acte par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.

2002, c. 19, a. 9.

2168. Lorsque la portée du mandat est douteuse, le mandataire l’interprète selon les règles relatives à la tutelle au majeur.

Si, alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en application des règles relatives à l’administration du bien d’autrui, le mandataire les obtient du curateur public ou du tribunal.

1991, c. 64, a. 2168.

2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.

Le mandataire n’est tenu à ces obligations qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.

1991, c. 64, a. 2169; N.I. 2015-11-01.

2170. Les actes faits antérieurement à l’homologation du mandat peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

1991, c. 64, a. 2170.

2171. Sauf stipulation contraire dans le mandat, le mandataire est autorisé à exécuter à son profit les obligations du mandant prévues aux articles 2150 à 2152 et 2154.

1991, c. 64, a. 2171.

2172. Le mandat cesse d’avoir effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut alors, s’il le considère approprié, révoquer son mandat.

1991, c. 64, a. 2172.

2173. S’il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale.

Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à intervenir à une demande d’ouverture de régime de protection. À défaut d’opposition dans les 30 jours, la constatation de l’aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au mandant, au mandataire et au curateur public.

1991, c. 64, a. 2173.

2174. Le mandataire ne peut, malgré toute stipulation contraire, renoncer à son mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du mandant.

1991, c. 64, a. 2174.

SECTION V

DE LA FIN DU MANDAT

2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.

Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat de protection a été donné, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.

1991, c. 64, a. 2175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

2176. Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu’il y fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse un double de la procuration portant cette mention.

Si la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant effectue la mention sur une copie et peut donner avis de la fin du mandat au dépositaire de la minute, lequel est tenu d’en faire mention sur celle-ci et sur toute copie qu’il en délivre.

1991, c. 64, a. 2176.

2177. Lorsque le mandant est inapte, toute personne intéressée, y compris le curateur public, peut, si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux, demander au tribunal de révoquer le mandat, d’ordonner la reddition de compte du mandataire et d’ouvrir un régime de protection à l’égard du mandant.

1991, c. 64, a. 2177.

2178. Le mandataire peut renoncer au mandat qu’il a accepté, en notifiant sa renonciation au mandant. Il a alors droit, si le mandat était donné à titre onéreux, à la rémunération qu’il a gagnée jusqu’au jour de sa renonciation.

Toutefois, il est tenu de réparer le préjudice causé au mandant par la renonciation faite sans motif sérieux et à contretemps.

1991, c. 64, a. 2178.

2179. Le mandant peut, pour une durée déterminée ou pour assurer l’exécution d’une obligation particulière, renoncer à son droit de révoquer unilatéralement le mandat.

Le mandataire peut, de la même façon, s’engager à ne pas exercer le droit qu’il a de renoncer.
La révocation unilatérale ou la renonciation faite, selon le cas, par le mandant ou le mandataire malgré son engagement met fin au mandat.

1991, c. 64, a. 2179; 2002, c. 19, a. 10.

2180. La constitution par le mandant d’un nouveau mandataire, pour la même affaire, vaut révocation du premier mandataire, à compter du jour où elle lui a été notifiée.

1991, c. 64, a. 2180.

2181. Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d’exécuter ses obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation faite sans motif sérieux et à contretemps.

Si avis n’en a été donné qu’au mandataire, la révocation ne peut affecter le tiers qui, dans l’ignorance de cette révocation, traite avec lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire.

1991, c. 64, a. 2181.

2182. Lorsque le mandat prend fin, le mandataire est tenu de faire ce qui est la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.

1991, c. 64, a. 2182.

2183. En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte.

S’il s’agit d’un mandat de protection, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.

1991, c. 64, a. 2183; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

2184. À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant.

Il doit l’intérêt des sommes qu’il a reçues et qui constituent le reliquat du compte, depuis la demeure.

1991, c. 64, a. 2184.

2185. Le mandataire a le droit de déduire, des sommes qu’il doit remettre, ce que le mandant lui doit en raison du mandat.

Il peut aussi retenir, jusqu’au paiement des sommes qui lui sont dues, ce qui lui a été confié par le mandant pour l’exécution du mandat.

1991, c. 64, a. 2185.

Me Leopold  Lincà, notaire

 

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